Comment procède-t-on pour célébrer un mariage religieux (fâtiha) - (Nikâh)
Question :
Je voudrais me marier devant Dieu. Comment se
célèbre donc le mariage religieux en islam
?
Réponse :
Ce que vous nommez un "mariage religieux" est
connu chez les musulmanes et les musulmans sous
le nom de "fâtiha", ou de "nikâh", d'après les
différents noms qui lui sont donnés dans
différentes communautés musulmanes du monde.
Vous avez décrit ce mariage religieux comme
étant un "mariage devant Dieu". C'est vrai. Mais
je dois rappeler qu'en islam, tout acte se fait
devant Dieu, qu'il s'agisse d'un acte appelé en
français "religieux" ou qu'il s'agisse d'un acte
appelé "civil". En islam le mariage n'est pas un
sacrement, c'est un contrat verbal (qui peut
également être écrit). Il est sacré, c'est vrai,
mais tout est sacré en islam du moment que cela
est fait dans le cadre de ce que l'islam permet
et avec le souvenir de la Présence de Dieu. La
"bénédiction" est dès lors effective, et il
n'est pas besoin d'un imam ou d'un cheikh pour
obtenir la bénédiction, car celui-ci n'est ni un
représentant de Dieu ni Son intermédiaire pour
les autres croyants. L'intermédiaire entre Dieu
et l'homme est le cœur de ce dernier, mais il
faut, pour obtenir la bénédiction divine,
également tenir compte du cadre que l'islam
permet.
Nous allons voir ensemble, ci-après, la façon
de procéder pour le "nikâh" / "fâtiha". Notez
que c'est là la façon complète de faire.
Cependant, si les points 2, 3 et 4 uniquement
ont été pratiqués, le "nikâh" / "fâtiha" est
valable (voir Fatâwâ mu'asira, tome 3 p.
291 et p. 301).
1) Formule religieuse en
préambule
Le Prophète a enseigné de réciter, avant
toute chose importante – mariage ou autre –, la
formule suivante : "Louange à Dieu. Nous
faisons ses louanges, nous lui demandons son
aide et son pardon. Nous demandons à Dieu de
nous protéger contre le mal de nous-mêmes et
contre ce que nous avons fait de mal. Celui que
Dieu guide, personne ne peut l'égarer. Et celui
qu'Il égare, personne ne peut le guider. Je
témoigne qu'il y a de divinité que Dieu, qui est
seul et n'a point d'associé. Et je témoigne que
Muhammad est son serviteur et son messager."
Le Prophète a enseigné de réciter ensuite les
trois versets coraniques suivants : "O les
croyants, craignez Dieu comme il le mérite, et
ne mourrez qu'en étant soumis" [Coran 3/102]. "O
les humains, craignez votre Seigneur qui vous a
créés à partir d'une seule personne de qui il a
créé son conjoint. Il a, de ces deux
(personnes), disséminé beaucoup d'hommes et de
femmes. Et craignez Dieu au nom de qui vous vous
demandez, ainsi que les parentés. Dieu observe
ce que vous faites" [Coran 4/1]. "O les
croyants, craignez Dieu et tenez des propos
droits, Dieu réformera vos actions et pardonnera
vos péchés. Et celui qui suit ce que Dieu et son
Prophète (ont dit), celui-là a réussi d'un
énorme succès" [Coran 70-71].
C'est
ce préambule que le Prophète recommandait de
réciter (rapporté par de nombreux ouvrages de
Hadîths, voir Khutbat
ul-hâja).
2) Accord de l'homme, de la femme et du
représentant de celle-ci
Ensuite, l'homme et la femme qui vont se
marier expriment (devant au moins deux témoins,
nous allons y revenir), leur engagement à vivre
comme mari et femme. Un Hadîth dit en sus :
"Pas de mariage sans responsable (walî)"
(rapporté par Abû Dâoûd). Ce Hadîth dit-il qu'il
est nécessaire que le responsable soit présent
au moment du mariage et donne son accord, ou
bien exprime-t-il que ce qui est nécessaire,
c'est que la femme qui va se marier ait eu
l'accord de ce responsable, celui-ci fût-il
absent au moment du mariage ? Cette nécessité
concerne-t-elle toute femme qui se marie ou bien
seulement la jeune femme qui se marie pour la
première fois et non la femme veuve ou divorcée
? Ou bien s'agit, dans ce Hadîth, d'une simple
recommandation du moment que la femme se marie
avec quelqu'un qui convient (kufu') ? Les avis
sont partagés à ce sujet entre les savants :
voir mon article Est-il
interdit à la femme de se marier seule en islam
?
3) Le douaire (mahr)
Ces deux personnes se seront également, au
préalable, mises d'accord sur un montant précis
(douaire, "mahr"), que le mari devra donner à sa
femme. Dieu dit dans le Coran : "Donnez aux
femmes leur douaire en tant que présent"
(Coran 4/4).
Le mieux est que le montant
du douaire soit également précisé lorsque les
deux personnes expriment leur volonté de vivre
ensemble dans ce contrat verbal (Fat'h
ul-bârî, tome 9 p. 264). Et si ces deux
personnes s'étaient mises d'accord au préalable
à propos d'un montant mais ne rappellent pas ce
montant du douaire au moment de conclure le
contrat de mariage, cela est aussi valable et
c'est ce montant que le mari devra donner à son
épouse. Par contre, si ces deux personnes se
marient sans s'être mises d'accord sur le
montant du douaire (ni avant le contrat verbal
ni lors de ce contrat), alors la femme aura
droit, comme douaire, à la moyenne de ce que se
voient offrir les femmes de sa famille lors de
leur mariage (Fat'h ul-bârî, tome 9 p.
264). De même, si lors du contrat elles se sont
mariées avec comme condition que l'homme ne
donnera pas de douaire à sa femme, cette
condition est nulle, le mariage reste valable et
la femme recevra en douaire la moyenne de ce
qu'ont reçu les femmes de sa famille.
Par
le douaire, l'homme témoigne de son affection
pour la femme avec qui il se marie (c'est un
présent) ; il témoigne aussi de son engagement
dans cette relation (qui n'est pas temporaire
mais perpétuelle) ; enfin il montre, en donnant
ce présent, qu'il va, conformément à ce que dit
l'islam, continuer à dépenser de ses biens pour
subvenir aux besoins de la femme qu'il épouse
(cf. Fatâwâ mu'âsira, tome 2 pp.
343-345).
Il ne faut pas que le douaire
soit trop élevé, ni qu'il soit insignifiant. Il
y a eu comme exemples de douaires donnés par des
Compagnons à leur épouse : une cotte de maille
('Alî), quinze grammes d'or ('Abd ur-Rahmân ibn
'Awf), cent soixante pièces d'argent (un
Compagnon), un verger entier (Thâbit ibn Qays),
etc. (Tahrîr ul-mar'a, tome 5 pp. 59-61).
Le Prophète lui-même s'est marié en offrant des
douaires allant de quatre cents pièces d'argent
(rapporté par An-Nassaï) à cinq cents pièces
d'argent (rapporté par Muslim). Quatre cents
pièces d'argent représentaient, à l'époque, une
somme permettant d'acheter quarante chèvres, ou
quatre chameaux, ce qui représente une somme
qui, sans être excessivement élevée, est quand
même conséquente.
L'homme qui va se
marier peut également, s'il dispose de revenus
trop modestes, fixer un montant conséquent, mais
qu'il donnera progressivement à celle qui va
devenir son épouse : une partie au comptant, et
le reste au fur et à mesure. Le tout, cependant,
est que chacun tienne compte de ses possibilités
financières immédiates et sur le long terme.
Omar l'a bien dit : "N'élevez pas
excessivement les douaires des femmes. Car s'il
s'agissait d'une cause d'honneur dans ce monde
ou de piété auprès de Dieu, le Prophète l'aurait
le plus mérité. Or ni lui n'a offert comme
douaire à l'une de ses femmes ni l'une de ses
filles ne s'est vue offrir en douaire un montant
supérieur à quatre cent quatre-vingt pièces
d'argent. Or il arrive qu'un homme élève
excessivement le montant du douaire de sa femme,
au point qu'ensuite il se mette à la détester en
son cœur et à dire "On me demande jusqu'au fil
qui attache l'outre" (rapporté par
An-Nassaï).
3') Eventuelles conditions additives au
contrat de mariage
Si les deux personnes s'étaient aussi mises
d'accord sur des conditions à propos de leur vie
conjugale, elles les énonceront également lors
de la conclusion du mariage. "Les conditions
qui méritent le plus d'être appliquées sont
celles qui ont été faites lors de ce qui a rendu
licite les relations intimes [= le mariage]"
(rapporté par Al-Bukhârî). Mari et femme devront
alors respecter ensuite ces conditions.
Toutes les conditions formulées lors d'un
contrat de mariage ne sont cependant pas
forcément valables. Sont ainsi nulles : - la
condition qui contredit une règle formelle de
l'islam (comme par exemple dire "Nous nous
marions, mais à condition que chacun laisse à
l'autre la possibilité de lui être infidèle"), -
la condition qui contredit l'un des objectifs du
mariage ("Nous nous marions à condition que nous
n'ayons pas de relations intimes"), - la
condition qui contredit l'organisation du
mariage ("Je te prends comme épouse à condition
que je ne te donne pas de douaire" ou "à
condition que c'est toi, l'épouse, qui
contribueras à mes dépenses"), - la condition
qui touche un des droits d'une autre personne
que le mari et sa femme ("Je t'accepte comme
époux à condition que tu divorces de ton autre
épouse"). Par contre, sont valables les
conditions qui n'entrent pas dans une des
catégories ci-dessus, comme par exemple celle de
dire : "Je te prends comme époux à condition que
tu ne prendras pas de seconde épouse tant que
nous resterons mari et femme". (Voir Islâm
aur jadîd mu'âsharatî massâ'ïl, pp. 35-45 –
Al-mar'a bayn al-fiqh wal-qânûn, pp.67-70
– Fatâwâ mu'asira, tome 3 pp.
293.)
Comment appliquer concrètement ces points
2 et 3 ?
La concrétisation des points 2 et 3 peut se
faire de plusieurs manières, pourvu que l'accord
de chacun soit exprimé. Voici quelques-unes de
ces possibilités :
Le responsable (walî) de la femme marie
l'homme et la femme en leur demandant à chacun
s'ils sont d'accord pour vivre ensemble comme
mari et femme, rappelle le montant du douaire,
les éventuelles conditions du contrat, etc. Il
dit par exemple au jeune homme : "Acceptes-tu de
prendre comme épouse Mlle Untel, le montant du
douaire étant fixé à tant ?" et à la jeune femme
: "Acceptes-tu de prendre comme époux M. Untel,
le montant du douaire étant fixé à tant" ?
Il se peut également (même si ce n'est pas
obligatoire, comme nous allons le voir) que ce
soit un imam qui les marie. Il dit par exemple
au responsable (walî) : "Donnes-tu la main de ta
fille en mariage à M. Untel, le montant du
douaire étant fixé à tant ?" et au jeune homme :
"Acceptes-tu de prendre comme épouse Mlle Untel,
le montant du douaire étant fixé à tant" ?
Ou bien les deux personnes elles-mêmes font
verbalement le contrat d'accepter de vivre
ensemble comme mari et femme, avec l'accord du
responsable (d'après ceux des savants qui
pensent que l'accord de celui-ci suffit). Les
termes cités ici peuvent changer, ce qui importe
étant que le mariage soit conclu avec
l'expression de l'accord de toutes les parties
voulues.
4) Annonce du mariage
Le mariage ne doit pas être gardé secret mais
annoncé. Le degré minimal de cette annonce est
la présence d'au moins deux témoins musulmans
lorsque les parties voulues concluent l'acte de
mariage (le contrat verbal cité plus haut). Le
Prophète a dit : "Pas de mariage sans
responsable (walî) et deux témoins"
(Sahîh al-jâmi' as-saghîr, n° 7434). Sans
cette "annonce" minimum que constitue la
présence d'au moins deux témoins au moment de
l'acte de mariage, le mariage n'est pas valide
(d'après la majorité des savants). En plus
de ce degré minimal, le mieux est que le mariage
soit également annoncé aux proches, aux amis,
bref aux gens dans la mesure du possible. Le
Prophète a ainsi dit : "Annoncez le
mariage" (cité dans Adâb az-zafâf, p.
111), "…Ceci est un mariage et non de
l'adultère. Annoncez le mariage" (cité dans
Tahrîr ul-mar'a, tome 5 p. 81). C'est
bien une des raisons pour lesquelles le Prophète
a recommandé chants et musique après l'acte de
mariage.
5) Chants autorisés et musique autorisée,
beaux vêtements
Après l'acte de mariage (ou quelque temps
après, en fonction des possibilités offertes par
le lieu où a eu lieu l'acte), on peut avoir
recours à des chants autorisés, à de la musique
autorisée (c'est-à-dire au tambourin). Faisant
ainsi on exprime sa joie de même qu'on contribue
à annoncer le mariage. Aïcha avait marié une
jeune femme de sa parenté. Lorsqu'elle revint,
le Prophète lui demanda : "N'avez-vous pas
organisé un divertissement ? Les Ansâr aiment le
divertissement" (rapporté par Al-Bukhârî).
On peut à ce sujet avoir recours à des chants ne
contredisant aucun principe de l'islam, à de la
musique de tambourin. Le Prophète l'a
explicitement approuvé lors de mariages (voir
les références dans Tahrîr ul-mar'a, tome
5 pp. 80-81). Le tout est que, ce faisant, on ne
contredise aucun principe de l'islam. Il faut
aussi veiller à ne pas déranger les voisins par
du bruit intempestif, conformément aux Hadîths
bien connus du Prophète demandant aux musulmans
de ne jamais causer du tort à leurs
voisins.
Il est également normal que les nouveaux
mariés se parent de leurs beaux vêtements à
l'occasion de leur mariage et / ou de leurs
noces (en respectant bien entendu les principes
de l'islam en la matière). A l'époque du
Prophète, à Médine, où la situation financière
de nombreux musulmans était très modeste, Aïcha
possédait une robe que la femme qui allait se
marier lui empruntait pour ses noces (rapporté
par Al-Bukhârî).
6) Félicitations, prières et
cadeaux
Les proches et les amis prononcent des
prières de bénédiction à l'intention des
nouveaux mariés quand ils les rencontrent ou
apprennent qu'ils se sont mariés. Le Prophète a
ainsi employé les formules suivantes :
"Bârakallâhu lak" ("Que Dieu t'accorde
sa bénédiction") (rapporté par Al-Bukhârî),
"Que Dieu t'accorde sa bénédiction, déverse
sa bénédictions sur toi et vous unisse dans le
bien" (rapporté par At-Tirmidhî). Des
femmes dirent ceci à Aïcha lors de son mariage
avec le Prophète : "Sur le bien et la
bénédiction ! Sur la meilleure part
pré-destinée" (rapporté par Al-Bukhârî).
Quelques années plus tard, Aïcha, elle, utilisa
cette formule pour le Prophète lors du mariage
de celui-ci avec Zaynab : "Que Dieu t'accorde
sa bénédiction à propos de ta famille, ô Envoyé
de Dieu" (rapporté par Al-Bukhârî).
Il est également normal qu'à cette
occasion, ceux qui le veulent offrent, selon
leurs moyens, des cadeaux à l'un, à l'autre, ou
aux deux nouveaux mariés. Umm Sulaym offrit
ainsi au Prophète quelque chose lors de son
mariage avec Zaynab (rapporté par Al-Bukhârî).
7) Le repas nuptial (walîma)
Le nouveau marié offre un repas appelé en
arabe "walîma" (également appelé "ta'âm
al-'urs"). Le Prophète l'a recommandé (rapporté
par Al-Bukhârî). Le Prophète a offert ce genre
de repas après les noces (après son mariage avec
Safiyya, ou avec Zaynab, par exemple). Certains
savants (dont Shâh Waliyyullâh) sont toutefois
d'avis que ce repas peut avoir lieu aussi bien
après les noces qu'après la cérémonie du mariage
elle-même (Hujjatullâh il-bâligha, tome 2
– Fat'h ul-bârî, tome 9 p. 287 – Fiqh
as-sunna, tome 2 p. 495). Si le repas
est fait après les noces, doit-il se produire un
nombre fixe de jours après ces noces ? Et
doit-il ne pas dépasser dans la durée un nombre
fixe de jours ? Les avis sont partagés ;
Al-Bukhârî est pour sa part d'avis qu'il n'y a
pas de limite fixée en terme de jours concernant
ce repas (Al-Jâmi' as-sahîh). Le tout,
cependant, est que cela soit fait sans
ostentation et sans désir de paraître dans la
société (Fat'h ul-bârî, tome 9 p. 301).
En ce qui concerne la grandeur du repas
également, le savant 'Iyâdh souligne qu'il n'y a
ni minimum requis ni maximum fixé, le tout étant
que ce repas soit fait dans le cadre des
possibilités financières du nouveau marié
(Fat'h ul-bârî, tome 9 p. 293). Il est en
effet incompréhensible que, comme cela se fait
dans certaines sociétés, on s'endette pour faire
un repas grandiose et au-dessus de ses capacités
financières, ceci juste pour paraître dans la
société et /ou pour respecter la tradition
ancestrale. Il est tout aussi incompréhensible
que les proches et/ou les amis du marié exercent
une sorte de pression pour qu'il fasse un repas
grandiose, en exigeant d'être invité ou en
critiquant à tour de bras la simplicité du repas
nuptial. Tout ceci est contraire à
l'enseignement (Sunna) du Prophète. Le Prophète
lui-même n'a offert comme repas nuptiaux que ce
qu'il pouvait (par exemple lorsqu'il s'est marié
avec Safiyya, ou avec Zaynab). Le nouveau marié
doit donc tenir compte de ses propres capacités,
et les gens de son entourage et de la société
devraient savoir rester neutres. Rien n'empêche
cependant des gens d'offrir de leur plein gré de
participer aux frais du repas. C'est ce qu'ont
fait des Ansarites lors du mariage de 'Alî et de
Fâtima (Adâb az-zafâf, p. 101). Il n'y
a aucun mal à ce que des femmes soient invitées
à ce genre de repas : cela s'est fait à l'époque
du Prophète (rapporté par Al-Bukhârî), le tout
étant qu'ici aussi on respecte les principes de
l'islam en la matière. Le Prophète a par contre
critiqué le fait de n'inviter que des gens aisés
et de délaisser les gens pauvres (rapporté par
Al-Bukhârî et Muslim).
Le mariage religieux doit-il être fait par
un imam et / ou dans une mosquée ?
La phrase "Waj'alûhu fil-massâjid" est
faible d'après des spécialistes du Hadîth. Et
aucun Hadîth ne montre que le Prophète a célébré
un mariage dans la mosquée. S'il n'est bien sûr
pas interdit de faire un "nikâh" – ou "fâtiha" –
dans la mosquée, cela ne fait donc pas non plus
l'objet d'une obligation.
A la mosquée, à la maison, ou dans une mairie
d'un pays musulman, il n'est pas obligatoire que
ce soit un imam qui fasse le "nikâh" / "fâtiha".
Il est vrai qu'il est arrivé que ce soit le
Prophète qui a marié des personnes, comme dans
le récit de la femme venue se proposer en
mariage (rapporté par Al-Bukhârî), comme dans un
autre récit (rapporté par Abû Dâoûd, n° 1857,
1858). Cependant, les Compagnons n'ont pas
systématiquement eu recours au Prophète pour
célébrer leur mariage, comme le montre le
mariage de 'Abd ur-Rahmân ibn 'Awf (rapporté par
Al-Bukhârî). De plus, le Prophète n'a pas
célébré des mariages en tant que imam de la
mosquée mais en tant que dirigeant sur le plan
administratif ("as-sultân walî"). Mais il n'est
pas non plus interdit de faire faire son "nikâh"
/ "fâtiha" par l'imam de la mosquée. Au
contraire, parfois on y aura recours parce qu'on
vit dans une région où, à part les imams des
mosquées, les musulmans ont très peu de
connaissances à propos de l'islam. Cependant, il
est faux de croire que le "nikâh" / "fâtiha"
n'est pas valable ou est de moindre valeur s'il
n'a pas été fait par un imam. Il ne faudrait pas
oublier qu'il n'y a pas de clergé en islam, et
que n'importe quel musulman peut faire un
"nikâh" / "fâtiha" (avec l'accord du responsable
(walî) de la femme bien entendu).
Enregistrement du mariage auprès de l'Etat
civil
Le mariage sera enregistré auprès des
registres d'Etat civil dans le pays où l'on vit.
Dans certains pays musulmans, par exemple, les
autorités ont fait savoir que pour tout "nikâh"
/ "fâtiha" remplissant les conditions voulues
mais n'ayant pas été enregistré auprès de l'Etat
civil, certes les relations intimes seront
halal, de même que ceux qui se seront mariés
ainsi seront mari et femme aux yeux de la loi
(pourvu qu'il y ait au moins deux témoins), mais
aucune plainte ne pourra être reçue et traitée
(à propos du non respect des devoirs
matrimoniaux ou des conditions énoncées dans le
contrat de mariage, etc.) (Fatâwâ
mu'âsira, tome 3 p. 294, voir aussi tome 3
p. 604, voir également Markaz ul-mar'a,
p. 101).
A lire après cet article :
Y
a-t-il en islam des principes particuliers pour
la nuit de noces ?
Wallâhu A'lam (Dieu sait
mieux).
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